5 Ihr sollt aber ein solch Lamm nehmen, da kein Fehl an ist, ein Männlein und eines Jahrs alt; von den Lämmern und Ziegen sollt ihr‘s nehmen.
6 Und sollt es behalten bis auf den vierzehnten Tag des Monden. Und ein jegliches Häuflein im ganzen Israel soll es schlachten zwischen Abends.
7 Und sollt seines Bluts nehmen und beide Pfosten an der Tür und die oberste Schwelle damit bestreichen an den Häusern, da sie es innen essen.
5 Or le petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres sera sans tare, [et sera un] mâle, ayant un an; vous le prendrez d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres.
6 Et vous le tiendrez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux vêpres.
7 Et ils prendront de son sang, et le mettront sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront.