5 Dieses Lamm aber soll vollkommen sein, ein Männlein und einjährig. Von den Lämmern und Ziegen sollt ihr es nehmen,
6 und sollt es behalten bis auf den vierzehnten Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zwischen den Abendstunden schächten.
7 Und sie sollen von dem Blut nehmen und beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser, darin sie essen, damit bestreichen.
5 Or le petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres sera sans tare, [et sera un] mâle, ayant un an; vous le prendrez d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres.
6 Et vous le tiendrez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux vêpres.
7 Et ils prendront de son sang, et le mettront sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront.